Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
46. Le rapport de projet produit pour la première période de déclaration comprend les renseignements et documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et à celle de son représentant, le cas échéant;
2°  lorsque le promoteur a requis les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation ou la réalisation du projet:
a)  les renseignements relatifs à son identification;
b)  un résumé des tâches qui lui ont été confiées;
c)  le cas échéant, une déclaration de ce professionnel ou de cette personne selon laquelle les renseignements et les documents qu’elle produit sont complets et exacts;
3°  le code de projet attribué par le ministre lors de la réception de l’avis de projet visé au chapitre IV;
4°  la description détaillée du projet;
5°  les renseignements relatifs à la localisation du projet;
6°  les renseignements relatifs à l’identification du propriétaire du site du projet et à celle de son représentant, le cas échéant, si le promoteur n’est pas propriétaire;
7°  les registres d’élevage des exploitations agricoles d’où proviennent les lisiers détaillant le nombre de têtes ou de places par catégories animales durant la période de déclaration, tel que présentées au tableau 1 de l’annexe C;
8°  un registre tenu par le transporteur de lisier détaillant, pour chaque chargement, le volume de lisier prélevé, la date, l’exploitation agricole et le point dans le système de gestion des lisiers d’où est effectué le chargement;
9°  la démonstration que le projet respecte les conditions prévues à la section I du chapitre II, incluant une copie de tout document pertinent;
10°  une description des sources, puits et réservoirs de GES du projet formant les limites du projet;
11°  lorsqu’une analyse des impacts environnementaux du projet a été effectuée, un résumé de cette analyse et de ses conclusions;
12°  une copie de toute autorisation nécessaire à la réalisation du projet;
13°  toute information relative à une aide financière reçue pour le projet dans le cadre de tout autre programme de réduction des émissions de GES;
14°  le plan de surveillance du projet visé à la sous-section 4 de la section III du chapitre V;
15°  un plan détaillé de la disposition des différentes composantes du projet, notamment les instruments de mesure et les équipements liés aux sources, puits et réservoirs de GES formant les limites du projet;
16°  les renseignements relatifs aux balances de chargement, détecteurs de niveau, débitmètres, analyseurs de CH4 et dispositifs de destruction de biogaz utilisés dans le cadre du projet, notamment leur type, le numéro de modèle, leur numéro de série et le certificat d’étalonnage le plus récent;
17°  une description de tout problème survenu dans l’opération du projet et pouvant affecter la quantité de réductions d’émissions de GES attribuables au projet;
18°  les dates de début et de fin de la période de déclaration visée par le rapport de projet;
19°  les réductions d’émissions de GES attribuables au projet pour la période de déclaration et quantifiées annuellement et conformément au chapitre V, en tonnes métriques en équivalent CO2, ainsi que les méthodes de calcul et tous les renseignements et documents utilisés pour effectuer cette quantification, incluant une copie des données brutes mesurées et utilisées aux fins de la quantification;
20°  les périodes de données manquantes, la nature de ces données et les méthodes utilisées pour les remplacer conformément à l’article 27;
21°  la démonstration que le thermocouple ou le dispositif de suivi a permis de suivre et confirmer le bon fonctionnement du dispositif de valorisation ou de destruction;
22°  une copie du registre d’entretien et de suivi de tous les instruments de mesure, les dispositifs et autres équipements du projet;
23°  une copie des rapports de vérification de l’exactitude de tout instrument de mesure et des certificats d’étalonnage de ceux-ci visés à la sous-section 2 de la section III du chapitre V;
24°  lorsqu’un étalonnage d’un débitmètre a été effectué, la démonstration que cet étalonnage a été effectué dans les conditions de variabilité de débit correspondant à celles du site de biométhanisation;
25°  lorsqu’un étalonnage d’un analyseur de CH4 a été effectué, la démonstration que cet étalonnage a été effectué dans les conditions de température et de pression correspondant à celles du site de biométhanisation;
25.1°  lorsqu’un étalonnage d’une balance de chargement ou d’un détecteur de niveau a été effectué, la démonstration que cet étalonnage a été effectué dans les conditions de variabilité de masse et de volume correspondant à celles du site de biométhanisation;
26°  lorsque le promoteur n’est pas le propriétaire du site du projet, une déclaration du propriétaire attestant que celui-ci a autorisé la réalisation du projet par le promoteur et s’engage à ne pas faire, à l’égard des réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet, de demande de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de demande de crédits en vertu d’un autre programme volontaire ou réglementaire de compensation des émissions de GES;
27°  une déclaration par le promoteur ou son représentant selon laquelle les réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet n’ont pas déjà fait l’objet de la délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre ou de crédits en vertu d’un autre programme volontaire ou réglementaire de compensation d’émissions de GES, et ne feront pas l’objet de la délivrance de crédits en vertu d’un tel programme;
28°  une déclaration par le promoteur ou son représentant selon laquelle le projet est réalisé conformément au présent règlement et que les documents et renseignements fournis sont complets et exacts.
A.M. 2023-1010, a. 46; N.I. 2024-01-01.
En vig.: 2023-12-28
46. Le rapport de projet produit pour la première période de déclaration comprend les renseignements et documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et à celle de son représentant, le cas échéant;
2°  lorsque le promoteur a requis les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation ou la réalisation du projet:
a)  les renseignements relatifs à son identification;
b)  un résumé des tâches qui lui ont été confiées;
c)  le cas échéant, une déclaration de ce professionnel ou de cette personne selon laquelle les renseignements et les documents qu’elle produit sont complets et exacts;
3°  le code de projet attribué par le ministre lors de la réception de l’avis de projet visé au chapitre IV;
4°  la description détaillée du projet;
5°  les renseignements relatifs à la localisation du projet;
6°  les renseignements relatifs à l’identification du propriétaire du site du projet et à celle de son représentant, le cas échéant, si le promoteur n’est pas propriétaire;
7°  les registres d’élevage des exploitations agricoles d’où proviennent les lisiers détaillant le nombre de têtes ou de places par catégories animales durant la période de déclaration, tel que présentées au tableau 1 de l’annexe C;
8°  un registre tenu par le transporteur de lisier détaillant, pour chaque chargement, le volume de lisier prélevé, la date, l’exploitation agricole et le point dans le système de gestion des lisiers d’où est effectué le chargement;
9°  la démonstration que le projet respecte les conditions prévues à la section I du chapitre II, incluant une copie de tout document pertinent;
10°  une description des sources, puits et réservoirs de GES du projet formant les limites du projet;
11°  lorsqu’une analyse des impacts environnementaux du projet a été effectuée, un résumé de cette analyse et de ses conclusions;
12°  une copie de toute autorisation nécessaire à la réalisation du projet;
13°  toute information relative à une aide financière reçue pour le projet dans le cadre de tout autre programme de réduction des émissions de GES;
14°  le plan de surveillance du projet visé à la sous-section 4 de la section III du chapitre V;
15°  un plan détaillé de la disposition des différentes composantes du projet, notamment les instruments de mesure et les équipements liés aux sources, puits et réservoirs de GES formant les limites du projet;
16°  les renseignements relatifs aux balances de chargement, détecteurs de niveau, débitmètres, analyseurs de CH4 et dispositifs de destruction de biogaz utilisés dans le cadre du projet, notamment leur type, le numéro de modèle, leur numéro de série et le certificat d’étalonnage le plus récent;
17°  une description de tout problème survenu dans l’opération du projet et pouvant affecter la quantité de réductions d’émissions de GES attribuables au projet;
18°  les dates de début et de fin de la période de déclaration visée par le rapport de projet;
19°  les réductions d’émissions de GES attribuables au projet pour la période de déclaration et quantifiées annuellement et conformément au chapitre V, en tonnes métriques en équivalent CO2, ainsi que les méthodes de calcul et tous les renseignements et documents utilisés pour effectuer cette quantification, incluant une copie des données brutes mesurées et utilisées aux fins de la quantification;
20°  les périodes de données manquantes, la nature de ces données et les méthodes utilisées pour les remplacer conformément à l’article 27;
21°  la démonstration que le thermocouple ou le dispositif de suivi a permis de suivre et confirmer le bon fonctionnement du dispositif de valorisation ou de destruction;
22°  une copie du registre d’entretien et de suivi de tous les instruments de mesure, les dispositifs et autres équipements du projet;
23°  une copie des rapports de vérification de l’exactitude de tout instrument de mesure et des certificats d’étalonnage de ceux-ci visés à la sous-section 2 de la section III du chapitre V;
24°  lorsqu’un étalonnage d’un débitmètre a été effectué, la démonstration que cet étalonnage a été effectué dans les conditions de variabilité de débit correspondant à celles du site de biométhanisation;
25°  lorsqu’un étalonnage d’un analyseur de CH4 a été effectué, la démonstration que cet étalonnage a été effectué dans les conditions de température et de pression correspondant à celles du site de biométhanisation;
25.1°  lorsqu’un étalonnage d’une balance de chargement ou d’un détecteur de niveau a été effectué, la démonstration que cet étalonnage a été effectué dans les conditions de variabilité de masse et de volume correspondant à celles du site de biométhanisation;
26°  lorsque le promoteur n’est pas le propriétaire du site du projet, une déclaration du propriétaire attestant que celui-ci a autorisé la réalisation du projet par le promoteur et s’engage à ne pas faire, à l’égard des réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet, de demande de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de demande de crédits en vertu d’un autre programme volontaire ou réglementaire de compensation des émissions de GES;
27°  une déclaration par le promoteur ou son représentant selon laquelle les réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet n’ont pas déjà fait l’objet de la délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre ou de crédits en vertu d’un autre programme volontaire ou réglementaire de compensation d’émissions de GES, et ne feront pas l’objet de la délivrance de crédits en vertu d’un tel programme;
28°  une déclaration par le promoteur ou son représentant selon laquelle le projet est réalisé conformément au présent règlement et que les documents et renseignements fournis sont complets et exacts.
A.M. 2023-1010, a. 46; N.I. 2024-01-01.